MONTPELLIER NUISANCES
SERVICE C0MMUNAL D'HYGIÈNE ET SANTÉ
N° 03/93
LUTTE CONTRE LE BRUIT
Le MAIRE de la VILLE de MONTPELLIER
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ARRÊTÉ
ARTICLE 1
Sont interdits sur les voies publiques et privées ouvertes au public les installations de hautsparleurs et les animations musicales.
Des dérogations peuvent être accordées par le Préfet ou le Maire. Dans ce cas, l'Autorité Administrative peut assujettir la dérogation â des conditions limitant le niveau sonore â. ne pas dépasser.
Les fêtes suivantes font l'objet d'une dérogation permanente au présent article : fête nationale du 14 Juillet, jour de l'an, fête de la musique et fêtes votives de la commune.
ARTICLE 2
Les propriétaires, directeurs, gérants ou exploitants de cafés, bars, restaurants et hôtels recevant dit public doivent prendre toutes les mesures utiles pour que les bruits émanant de ces locaux et ceux résultant de leur exploitation ne soient pas gênants pour le voisinage, en partic:ulier les bruits de musique.
Si les circonstances l'exigent, un certificat d'isolement acoustique élaboré par un professionnel qualifié pourra être exigé par l'Autorité Administrative.
ARTICLE 3
Les infractions â cet arrêté pourront être sanctionnées par des contraventions de 3ème classe quant elles sont l'objet de la procédure prévue par le Décret 88-
ARTICLE 4
Le Secrétaire Général de la Ville de Montpellier, le Directeur des Polices Urbaines sont chargés, chacun en ce qui le concerne de l'exécution du présent arrêté.
MONTPELLIER le 14 Juin 1993
Publié le 15 Juin 1993
Hors le cas prévu par l'article R. 635-
Est puni de la même peine le fait de déposer ou d'abandonner sur la voie publique des ordures, déchets, matériaux ou tout autre objet de quelque nature qu'il soit, en vue de leur enlèvement par le service de collecte, sans respecter les conditions fixées par l'autorité administrative compétente, notamment en matière de jours et d'horaires de collecte ou de tri des ordures.
Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-
La peine encourue par les personnes morales est l'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-
Article 131-
Modifié par Loi n°2005-
Constituent des contraventions les infractions que la loi punit d'une amende n'excédant pas 3 000 euros.
Le montant de l'amende est le suivant :
1° 38 euros au plus pour les contraventions de la 1re classe ;
2° 150 euros au plus pour les contraventions de la 2e classe ;
3° 450 euros au plus pour les contraventions de la 3e classe ;
4° 750 euros au plus pour les contraventions de la 4e classe ;
5° 1 500 euros au plus pour les contraventions de la 5e classe, montant qui peut être porté à 3 000 euros en cas de récidive lorsque le règlement le prévoit, hors les cas où la loi prévoit que la récidive de la contravention constitue un délit.
Midilibre 07052015 |
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